Actualités à Miami et en FlorideEtats-Unis

Le « trust » anglo-saxon et ses alternatives

Après un certain temps aux USA, les francophones viendront à connaitre le mot « trust » dans le sens de « confiance », peut-être aussi parce qu’il est inclu dans le nom ou l’enseigne d’une banque, et enfin, également, dans la manière un peu mystérieuse de détenir des biens. Elle est mystérieuse car elle n’est pas reconnue comme une personne morale, et le titulaire des biens du trust (le « trustee » en anglais) n’est pas forcément le titulaire des « bénéfices » de ces biens.

David Willig
par David S. Willig, avocat à Paris et à Miami – Notaire

De plus, le trust est une institution née dans le système anglais, qui reste à part des autres juridictions européennes. Répandu dans le monde anglophone, on a vu l’expansion des applications de « trust » bien au-delà des frontières des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie, et même de la Nouvelle-Zélande.

Souvent, le « trust » peut servir pour organiser sa succession ; ce qu’on appelle en américain le « estate planning ».  Ces techniques font partie de l’optimisation fiscale afin de minimiser le montant des impôts sur les successions.

Cette expansion mondiale du « trust » a motivé d’autres pays à adopter des lois, soit pour régir la situation des contribuables qui bénéficient des trusts étrangers, soit pour créer, en quelque sorte, des concurrents, c’est-à-dire, des techniques analogues au fonctionnement du trust dans le but d’effectuer la transmission patrimoniale.

Pourtant, l’optimisation fiscale n’est pas la seule utilité pratique d’un trust, qui peut être établi de manière à en protéger le bénéficiaire en appliquant des contraintes sur une personne dispendieuse qui risque de dissiper sa fortune rapidement. En France, le législateur a répondu avec une réforme du code civil disposant d’une manière de bonifier la vie des proches en mettant, néanmoins, les freins sur les dépenses excessives.

La donation graduelle et la donation résiduelle peuvent constituer des outils pratiques pour un Français ayant rétabli son domicile en France, malgré une naturalisation dans un autre pays, ou ayant simplement des successeurs sur place.  La donation graduelle est grevée d’une charge comportant l’obligation pour le bénéficiaire de conserver les biens qui en sont l’objet et de les transmettre à la suite de son décès à une seconde personne gratifiée et désignée ainsi dans l’acte.

Dans le cas de quelqu’un qui serait plutôt économe, on peut choisir la donation résiduelle qui prévoit une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir de ce qui subsistera d’un don, entre vifs ou par testament, à une autre personne, gratifiée à la mort de la première. Le premier gratifié n’est pas obligé de conserver les biens reçus, mais la libéralité résiduelle l’oblige à transmettre les biens subsistants.

Evidemment, ce n’est pas une décision qu’on peut prendre sur la base d’un court article de presse ou d’une lecture sur internet.  Ceci dit, si vous cherchez des conseils personnalisés et sur mesure concernant une succession future, la constitution d’un trust, ou la transmission patrimoniale, sur le plan national ou international, appelez Me David S. WILLIG :

David S. Willig

2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 33129  –  www.floridavocat.com

Tel : +1 (305) 860-1881   Interlawlink@aol.com

Visitez notre page sur Facebook:www.facebook.com/David-S-Willig-Chartered-186613868040926

David Willig Avocat Floride

Matelas à l'Horizontal

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page