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Le « cross border trust » frontalier au Canada, appliqué aux USA

A la suite de la chronique sur le « Lady Bird » le mois dernier, cette fois-ci on va essayer de gratifier principalement nos lecteurs québécois et canadiens qui ont exprimé une certaine curiosité concernant le trust transfrontalier, ou « Cross Border Trust » (ou CBT) au Canada, et son effet pour ceux qui ont aussi des biens aux USA. 

David Willig
par David S. Willig, avocat à Paris et Miami – Notaire

Il faut noter tout d’abord que votre chroniqueur, inscrit au Barreau de la Floride aux USA et au Barreau de Paris en France, ne l’est pas en aucune province au Canada.  Comme il est toujours le cas, il faudrait aller au-delà d’un article de journal et chercher un conseil sur mesure de votre situation en particulier.  Le thème général de cette chronique est l’effet du trust transfrontalier canadien aux USA de manière générale, sans examiner le mécanisme de la constitution d’un tel trust au Canada.

D’abord, on peut reconnaître que l’institution du trust est née dans le monde du droit anglo-saxon, élevé dans le monde anglo-américain, et adopté ensuite par des pays n’ayant pas cette tradition juridique. Au Canada, cette tradition est bien ancrée dans les provinces qui sont largement anglophones, comme par exemple l’Ontario. Souvent, le « trust » anglo-américain peut servir pour organiser sa succession, et le Cross Border Trust canadien s’emploie de manière semblable pour certains aspects.

L’une des motivations chez les canadiens de constituer un CBT est de faciliter la transmission des biens pour cause de mort sans passer par une juridiction judiciaire de « probate » une pratique répandue aussi aux Etats-Unis, en toute cohérence avec la motivation de préserver des biens au bénéfice des générations qui suivent le constituant du trust.

Il semble, aussi, que le transfert du bien au CBT, le trust canadien transfrontalier, ne donne pas lieu à un impôt à payer, et le contribuable canadien peut éviter l’imposition double par la revendication d’un crédit pour la taxe étrangère imposable et imposée aux USA lors de la vente d’un bien immeuble. On dit que le CBT canadien est traité avec transparence fiscale par le trésor public des USA, tel un trust américain révocable, et le CBT est traité de la même manière par le fisc canadien.  

Si vous cherchez des conseils sur une succession transfrontalière, la constitution d’un trust, son imposition ou la transmission patrimoniale, appelez Me David S. WILLIG, Avocat et Notaire en Floride, et Avocat inscrit au Barreau de Paris. Tel. au bureau principal à Miami 305-860-1881.

David S. Willig

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David Willig Avocat Floride

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