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Etats-Unis : L’optimisation fiscale appliquée aux successions

David Willig
par David S. Willig, avocat à Paris et à Miami – Notaire

Partout dans le monde, l’être humain est acquéreur de biens matériels. La nature, la qualité et la valeur relative de ces biens peuvent varier beaucoup selon la société. Il peut s’agir d’un centre commercial, ou bien d’un arc et d’un carquois de flèches, mais en tout cas, partout, l’homme acquiert.

Et l’homme acquiert sachant que ces biens matériels, terrestres, ne peuvent pas l’accompagner lors de la dématérialisation que signifie pour nous tous… la mort.  Et, pourtant, l’homme acquiert, et essaie de préserver.

On peut dire que cette notion de préservation a donné lieu à la notion d’optimisation fiscale en matière de successions. Les anglo-saxons, pour éviter les procédures judiciaires de «probate » de leur tradition, ont développé toute une industrie basée sur la notion de « avoid probate » (éviter les procédures judiciaires successorales).

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La notion de « estate planning » fait partie depuis longtemps de l’optimisation fiscale, comme elle afin de minimiser le montant des impôts sur le revenu. L’optimisation fiscale successorale peut être pratiquée sur le plan national, aussi bien que sur le plan international.

Dans le cadre de l’optimisation fiscale des successions, ce n’est pas seulement les lois fiscales qu’il faut prendre en compte.  Il faut, aussi, veiller aux règles du droit international privé pour déterminer quelle loi va régir la distribution des biens d’un défunt.

À l’heure actuelle, il existe différents régimes applicables.  Un bon nombre de juridictions respectaient les notions de la lex ultimi domicilli (la loi du domicile du défunt au moment du décès) et de la lex rei sitae (le lieu où est situé un bien, normalement, un bien immeuble). En même temps, certaines juridictions suivaient la loi de la nationalité du défunt, où qu’il se trouve au moment de son décès, et quelles que soient les conditions de sa présence au moment fatidique.

On ne peut pas, pourtant, se permettre de rester à l’aise avec ces définitions, lesquelles seront bouleversées au milieu de 2015 par l’entrée en vigueur de nouvelles normes, au moins concernant l’Europe.

Le droit des successions semble plus varié que le droit de la fiscalité. Le droit des successions est doté, aussi, d’une fonction protectrice de droits des successibles.  Parfois, on y trouve un droit de réserve pour protéger un descendant qui n’est pas nommé dans un testament, ou d’autres freins sur la liberté testamentaire, même dans les juridictions anglo-saxonnes.

Un bon nombre de conventions concernent les successions ou les donations, mais un nombre plus restreint traite les deux. Une preuve, peut-être, de la complexité de l’optimisation fiscale en matière de successions, c’est le petit nombre, relativement, de conventions fiscales portant sur les successions, par comparaison aux conventions bilatérales concernant le revenu.

La prochaine chronique présentera un reportage sur un changement révolutionnaire concernant le droit des successions au niveau européen, avec des répercussions mondiales.

David S. Willig

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