Actualités de la Diffamation et du Cyberharcèlement (la chronique « Droits aux USA » de Me David S. Willig)
Pour la chronique de fin d’année, nous examinerons quelques aspects juridiques des actions en justice concernant le Président de la République française et son épouse.

Quelques mois plus tôt, cette chronique avait traité brièvement du thème de la diffamation, en évoquant l’action intentée par le couple présidentiel contre la blogueuse américaine Candace Owens. Cette dernière avait diffusé plusieurs épisodes de son podcast insistant que Madame Macron serait née homme.
L’affaire a suscité une grande attention : il est rare qu’un chef d’État engage une procédure judiciaire dans un dossier sans lien avec la législation nationale ni la politique intérieure française.
Encore plus remarquable, l’action a été introduite devant un tribunal du Delaware, aux États-Unis, par une plainte de quelque 250 pages comportant 22 chefs de demande, chacun correspondant à un épisode diffusé. Non seulement l’acte introductif d’instance est colossal, mais le cabinet d’avocats choisi par M. et Mme Macron s’était déjà illustré par une victoire retentissante : 787 millions de dollars de dommages-intérêts obtenus au profit d’un constructeur de machines à voter après les élections présidentielles américaines de 2020. Enfin, bref, un feuilleton bien réel, suivi en temps réel.
La chronique précédente s’était attachée à exposer quelques aspects de la diffamation. Cette fois, l’enjeu s’élargit : un procès s’est ouvert en France, fin octobre, contre dix personnes accusées de cyberharcèlement à l’encontre de Mme Macron.
En droit français, la diffamation est : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
Le cyberharcèlement, lui, est défini par le Code pénal comme : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. »
La diffamation implique généralement la diffusion d’une allégation à un tiers, distinct de la personne visée. Le cyberharcèlement, au contraire, tend à viser directement la victime, par des messages ou comportements répétés. Toutefois, certains prévenus dans l’affaire française soutiennent n’avoir jamais adressé de propos directement à Mme Macron et contestent donc toute responsabilité.
Il existe, au Delaware, une législation spécifique réprimant le cyberharcèlement, mais les avocats du couple présidentiel n’ont pas invoqué ces dispositions parmi les 250 pages de leur demande.
Les moyens de défense opposés, tant en matière de diffamation que de cyberharcèlement, invoquent souvent le droit à la liberté d’expression. Il reste cependant sage de méditer les mots attribués à l’auteur et humoriste américain Mark Twain :
« C’est par la bonté de Dieu que nous avons dans notre pays ces trois choses indiciblement précieuses : la liberté de parole, la liberté de conscience, et la prudence de ne jamais pratiquer ni l’une ni l’autre. »
Si vous avez des questions sur le cyberharcèlement, ou bien encore sur la diffamation, vous pouvez contacter Me David S. Willig au cabinet de Miami, au +1 (305) 860-1881.
David S. Willig
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